intégration du DMST au DMP : 2021 ?

10 août 2019 – LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019

LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé (1)

Les services de  santé au travail sont concernés par son Article 51 (date d’entrée en vigueur : 1er juillet 2021)


Le futur code du travail sera ainsi écrit (en gras ce qui est nouveau):

Quatrième partie : Santé et sécurité au travail ;  Livre VI ; Titre II ; Services de santé au travail ; Chapitre IV ; Article L4624-8 :

Un dossier médical en santé au travail intégré au dossier médical partagé, constitué par le médecin du travail, retrace dans le respect du secret médical les informations relatives à l’état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail, notamment celles formulées en application des articles L. 4624-3 et L. 4624-4. Ce dossier est accessible aux professionnels de santé mentionnés aux articles L. 1111-15, L. 1111-16 et L. 1111-17 du code de la santé publique, sauf opposition de l’intéressé. En cas de risque pour la santé publique ou à sa demande, le médecin du travail le transmet au médecin inspecteur du travail. Ce dossier peut être communiqué à un autre médecin du travail dans la continuité de la prise en charge, sauf refus du travailleur. Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée par les articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du même code, peut demander la communication de ce dossier. NOTA : Conformément au III de l’article 51 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

Nos commentaires :
– En avant pour la compatibilité du DMST ! Faudra-t-il 10 ans avant de voir cette intégration ?

Le futur code de la santé publique sera ainsi écrit (en gras ce qui est nouveau):

Première partie : Protection générale de la santé; Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé; Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé; Chapitre Ier : Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté ; Section 3 : Dossier médical partagé et dossier pharmaceutique ; Article L1111-15 :

Dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables ainsi que des articles L. 1110-4, L. 1110-4-1 et L. 1111-2, chaque professionnel de santé, quels que soient son mode et son lieu d’exercice, reporte dans le dossier médical partagé, à l’occasion de chaque acte ou consultation, à l’exception de ceux réalisés dans le cadre de la médecine du travail, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge. A l’occasion du séjour d’une personne prise en charge, les professionnels de santé habilités des établissements de santé reportent dans le dossier médical partagé, dans le respect des obligations définies par la Haute Autorité de santé, un résumé des principaux éléments relatifs à ce séjour. Le médecin traitant mentionné à l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale verse périodiquement, au moins une fois par an, une synthèse dont le contenu est défini par la Haute Autorité de santé. La responsabilité du professionnel de santé ne peut être engagée en cas de litige portant sur l’ignorance d’une information qui lui était masquée dans le dossier médical partagé et dont il ne pouvait légitimement avoir connaissance par ailleurs. Les données nécessaires à la coordination des soins issues des procédures de remboursement ou de prise en charge qui sont détenues par l’organisme dont relève chaque bénéficiaire de l’assurance maladie sont versées dans le dossier médical partagé. Le dossier médical partagé comporte également des volets relatifs au don d’organes ou de tissus, aux directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111-11 du présent code et à la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111-6. Certaines informations peuvent être rendues inaccessibles par le titulaire du dossier médical partagé. NOTA : Conformément au III de l’article 51 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

-> Comparer avec l’article L1111-15 du code de la santé publique actuel


Autre future modification du code de la santé publique:

Article L1111-18 du code de la santé publique :

L’accès au dossier médical partagé ne peut être exigé en dehors des cas prévus aux articles L. 1111-15 et L. 1111-16, même avec l’accord de la personne concernée. L’accès au dossier médical partagé est notamment interdit lors de la conclusion d’un contrat relatif  à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé et à l’occasion de la conclusion de tout autre contrat exigeant l’évaluation de l’état de santé d’une des parties. L’accès à ce dossier ne peut également être exigé ni préalablement à la conclusion d’un contrat, ni à aucun moment ou à aucune occasion de son application. Dans le cadre de la médecine du travail, le dossier médical partagé est accessible uniquement pour y déposer des documents. Tout manquement aux présentes dispositions donne lieu à l’application des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. Le dossier médical partagé est conservé pendant une durée de dix années à compter de sa clôture. En cas de décès du titulaire, les ayants droit, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité peuvent solliciter l’accès au dossier conformément au V de l’article L. 1110-4. L’accès à ce dossier peut également intervenir dans le cadre d’une expertise médicale diligentée aux fins d’administration de la preuve. NOTA : Conformément au III de l’article 51 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

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