Silice : cancérigene

27 décembre 2017 – Publication Directive européenne 2017/2398 

–> TEXTE DE LA DIRECTIVE <–

LES EXTRAITS QUI CONCERNENT LA SILICE:

« 18.  La cancérogénicité de la poussière de silice cristalline alvéolaire est amplement démontrée. Une valeur limite applicable à la poussière de silice cristalline alvéolaire devrait être établie sur la base des informations disponibles, y compris les données scientifiques et techniques. La poussière de silice cristalline alvéolaire issue de procédés de travail ne fait pas l’objet de la classification conformément au règlement (CE) no1272/2008. Il convient dès lors d’inscrire les travaux exposant à la poussière de silice cristalline alvéolaire issue de procédés de travail à l’annexe I de la directive 2004/37/CE et d’établir une valeur limite applicable à la poussière de silice cristalline alvéolaire («fraction alvéolaire»), qui devrait faire l’objet d’un réexamen, spécialement compte tenu du nombre de travailleurs
exposés.

 » 19. Les manuels et exemples de bonnes pratiques élaborés par la Commission, les États membres ou les partenaires sociaux, ou d’autres initiatives, telles que l’accord de dialogue social sur la protection de la santé des travailleurs par l’observation de bonnes pratiques dans le cadre de la manipulation et de l’utilisation de la silice cristalline et des produits qui en contiennent (NEPSI), sont des outils précieux et nécessaires qui complètent les mesures réglementaires, notamment pour favoriser la bonne application des valeurs limites, et il convient dès lors d’en tenir dûment compte. Ils contiennent des mesures destinées à prévenir ou à réduire au minimum l’exposition, telles que le dépoussiérage avec apport d’eau afin d’éviter la dispersion dans l’air de la poussière de silice cristalline alvéolaire.

« 30. Dans ses avis, le CCSS a évoqué une période de révision des valeurs limites contraignantes d’exposition professionnelle pour plusieurs substances, notamment la poussière de silice cristalline alvéolaire, l’acrylamide et le 1,3-
butadiène. La Commission doit tenir compte de ces avis lorsqu’elle détermine l’ordre de priorité pour procéder à l’évaluation scientifique des substances.

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 2004/37/CE est modifiée comme suit:
….
3) L’article suivant est inséré:
«Article 18 bis
Évaluation
Lors de la prochaine évaluation de la mise en œuvre de la présente directive dans le cadre de l’évaluation visée à l’article 17 bis de la directive 89/391/CEE, la Commission évalue également la nécessité de modifier la valeur limite pour la poussière de silice cristalline alvéolaire. La Commission propose, au besoin, les modifications nécessaires relatives à cette substance

4) À l’annexe I, le point suivant est ajouté:
«6. Travaux exposant à la poussière de silice cristalline alvéolaire issue de procédés de travail.»

5) L’annexe III est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente directive


ANNEXE
«ANNEXE III
Valeurs limites et autres dispositions directement connexes (article 16)
A. VALEURS LIMITES D’EXPOSITION PROFESSIONNELLE

Dénomination Numéro CE Numéro CAS Valeurs limites Observations mesures transitoires
CE (     mg/m³    
Poussière de silice cristalline alvéolaire 0,1

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